Les travailleurs proches de l’âge de la retraite peuvent liquider une retraite de base ou complémentaire tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. L’intéressé touche un salaire réduit et une fraction seulement de sa pension de retraite.
Le travailleur qui a exercé des activités relevant de régimes différents, touche une retraite partielle dans chacun des régimes pour lequel il a cotisé.
Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 60 ans. La durée globale de travail à temps partiel doit représenter entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet.
La retraite progressive présente trois avantages par rapport au cumul emploi-retraite :
- elle réduit l’exclusion sociale dont souffrent les personnes âgées ;
- c’est un moyen de conserver des compétences précieuses dans les entreprises et de transférer les savoir-faire aux jeunes employés ;
- elle permet de réduire la charge supportée par les régimes de pension dans la mesure où elle maintient les travailleurs dans l’emploi plus longtemps qu’ils ne le seraient autrement.
1. Professions concernées
Peuvent demander leur retraite progressive :
- les salariés du régime de base de la sécurité sociale (même s’ils sont déjà à temps partiel) ;
- les salariés du régime agricole ;
- les artisans, industriels et commerçants ;
- et les agents contractuels de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de l’Etat (Lettre ministérielle 26 oct. 1989, n° AG 478/89).
Depuis le 1er janvier 2022, les salariés en forfait jours, dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif (et donc d’être à temps partiel), bénéficient également du dispositif de retraite progressif.
En bénéficient également depuis cette date :
- les VRP ;
- les dirigeants de société et mandataires sociaux assimilés salariés.
En outre, les assurés percevant une pension d’invalidité liquidée depuis le 1er janvier 2022 ou en cours de service ou suspendue avant cette date et bénéficiant du dispositif de retraite progressive pourront désormais percevoir leur pension d’invalidité en cas de suspension de leur pension de retraite.
Ne peuvent pas bénéficier de la retraite progressive :
- les artisans taxis affiliés à l’assurance volontaire du régime général (Lettre ministérielle 29 mars 1993) ;
- les salariés dont le contrat de travail est intermittent (dont l’activité se caractérise par une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l’année) ;
- les personnes qui, à titre exclusif :
- sont bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce
- ont souscrit un service civique ;
- contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsqu’elle revêt un caractère occasionnel. Ne sont pas concernés les experts :
- requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendants ;
- affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ;
- contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsqu’elle revêt un caractère occasionnel. Ne sont pas concernés les experts :
- perçoivent une indemnité au titre de leur fonction d’administrateurs de groupements mutualistes et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale ;
- sont fonctionnaires ou agents publics et qui sont autorisés :
- soit à faire des expertises ou à donner des consultations dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation ;
- soit à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche ;
- reçoivent des sommes ou avantages de la part d’une personne qui n’est pas leur employeur ;
- font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération ;
- vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour relever du régime général. Leurs recettes annuelles ne doivent pas dépasser un montant de 1 500 €.
CSS art. D. 351-14-4, I
2. Conditions
Pour avoir droit à la retraite progressive, l’assuré doit :
- comptabiliser au moins 150 trimestres “tous régimes de retraite de base confondus” : régime général de la sécurité sociale, régime de base des professions industrielles et commerciales, régime des salariés agricoles, régime des artisans, régime des professions libérales, régime des non-salariés agricoles et caisse nationale des barreaux français.
Il s’agit des trimestres d’assurance, périodes reconnues équivalentes et versements pour la retraite faits pour majorer le taux de liquidation ou la durée d’assurance et le taux de liquidation (CSS art. R. 351-39) ; - avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
- exercer une ou plusieurs activités à temps partiel ou à temps réduit dont la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel est déterminée par l’addition des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à temps complet applicable à chacun des emplois. La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 % (CSS art. R. 351-41 al. 3). La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail (Décret 30 nov. 2017, n° 2017-1645 ; Circ. CNAV 27 déc. 2017, n° 2017/43 ; CSS art. D. 634-16) ;
- conditions supplémentaire pour les non-salariés :
- avoir des revenus professionnels réduits d’au moins 20 % (CSS art. D. 634-16 et D. 634-18 ; Circ. 4 janv. 2007, n° 2007/002 ; Circ. 2 fév. 2010, n° 2010/007) ;
- exercer leur activité non salariée de façon exclusive (CSS art. D. 351-14-4, II, al. 1) ;
- percevoir un revenu annuel de leur activité non salariée qui soit supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est le revenu professionnel de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande (CSS art. D. 351-14-4, II, 2°).
3. Salariés du régime général
3.1. Pièces à fournir
L’intéressé doit fournir à la caisse qui verse la fraction de la pension :
- un contrat de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
- une déclaration sur l’honneur selon laquelle il n’exerce plus d’activité professionnelle autre que celle ou celles faisant l’objet du ou des contrats de travail mentionnés précédemment, accompagnée de tout document permettant d’établir qu’il se trouve dans cette situation ;
- une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée de travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables dans l’entreprise ou à la collectivité publique ;
- les bulletins de paie des 12 mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
CSS art. R. 351-40
3.2. Montant
Pendant l’exercice de l’activité à temps partiel (ou des activités à temps partiel en cas de cumul), l’assuré touche également une pension de retraite.
Cette pension est calculée à titre provisoire.
Au moment de la cessation définitive de toute activité professionnelle, il touche une pension définitive qui tient compte des années de travail à temps partiel. La retraite progressive permet donc de continuer à acquérir des droits.
3.2.1. Pension de retraite provisoire
3.2.1.1. Détermination de la fraction de pension
La pension de retraite progressive provisoire se calcule à compter de la formule de base :
SAM x Taux x (Durée d’assurance / Durée de référence) x Coefficient de fractionnement
Le taux de liquidation n’est pas forcément à son maximum (50 %), mais peut être minoré (pour les pensions versées depuis le 1er juillet 2006) sans pouvoir être inférieur à 25 %.
CSS art. R. 351-41
Si le taux plein s’applique, le montant de la pension provisoire ainsi calculé est comparé au montant du minimum contributif majoré au titre des périodes cotisées.
La majoration pour enfant (10 %) et, pour ceux qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, la majoration pour conjoint à charge doivent éventuellement être ajoutées.
Loi 9 nov. 2010, n° 2010-1330, portant réforme des retraites, art. 6
Le coefficient de fractionnement est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel exercée par l’assuré, par rapport à la durée de l’activité à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicable à l’entreprise. Cette quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne peut être inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 %.
CSS art. R. 351-41, I, al. 1
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs, l’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit est déterminée respectivement par l’addition soit des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à temps complet dans l’entreprise soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jour, applicables à chacun des emplois.
CSS art. R. 351-41, I, al. 2
Pour les salariés de particuliers employeurs, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l’accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
Des mesures spécifiques existent pour les assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
- l’exercice d’une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail ;
- la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail rapporté au nombre d’heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l’accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par 47/12ème lorsque la durée de travail est mensuelle, et par 47 lorsque la durée de travail est annuelle.
CSS art. R. 351-41
3.2.1.2. Modification de la fraction de pension
Une modification de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit peut avoir une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l’assuré. La fraction de pension est alors modifiée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Elle est éventuellement modifiée à l’issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit.
CSS art. R. 351-42, I, al. 1
Lorsque l’assuré modifie sa durée de travail à temps partiel, la période annuelle de référence est décomptée par périodes successives de 12 mois à compter :
- soit du point de départ de la retraite progressive ;
- soit de la date d’effet d’une révision pour rétablissement de la fraction de pension.
Circ. CNAV 2 nov. 2006, n° 2006-66, § 722
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
CSS art. R. 351-42, I, al. 2
Suite à une augmentation ou à une diminution de la durée de travail à temps partiel dans les limites prévues, la révision de la fraction de retraite progressive prend effet :
- soit au premier jour du treizième mois à compter du point de départ de ladite retraite, si le changement de la durée du travail à temps partiel intervient :
- au cours de la première année de service ;
- au plus tard au cours du douzième mois ;
- soit au premier jour du mois suivant la fin de toute autre période de 12 mois qui comprend une modification de la durée de travail à temps partiel.
Circ. CNAV 2 nov. 2006, n° 2006-66, § 723
A l’issue de chaque période d’un an, l’assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
CSS art. R. 351-42, I, al. 3
L’assuré est tenu de justifier de la durée de son activité à temps partiel :
- soit tous les ans à compter de la date d’effet de la retraite progressive ;
- soit à la fin du contrat de travail à temps partiel à durée déterminée.
Circ. CNAV 2 nov. 2006, n° 2006-66, § 8
3.2.2. Pension de retraite définitive
La pension de retraite définitive est versée à condition d’en faire la demande et sous réserve d’avoir cessé toute activité professionnelle.
Le montant versé tient compte de la période passée à temps partiel. Le salarié doit être informé de la possibilité de cotiser sur un salaire à temps plein alors qu’il exerce une activité à temps partiel, sous réserve de l’accord de son employeur.
Loi 9 nov. 2010, n° 2010-1330, portant réforme des retraites, art. 105
Attention :
Il a été précisé dans une lettre diffusée par la CNAV que les droits supplémentaires retenus lors du calcul de la retraite définitive résultent de salaires soumis à cotisations et perçus en contrepartie de la poursuite d’une activité professionnelle exercée à temps partiel durant le service de la pension provisoire.
Aussi, les droits acquis au titre d’un versement pour la retraite qui ne découlent pas, par définition, de l’exercice d’une activité, ne peuvent être pris en compte pour l’examen de la liquidation de la retraite définitive.
L’assuré n’a donc pas la possibilité de procéder à un versement pour la retraite postérieurement à l’attribution d’une retraite progressive.
La pension définitive est donc au moins égale à la pension provisoire entière revalorisée (y compris surcote, majoration de pension pour assuré handicapé, minimum contributif majoré et majoration pour enfant de 10 %).
Le montant le plus favorable à l’assuré est retenu. Il est ensuite éventuellement augmenté de l’éventuelle majoration pour conjoint à charge pour ceux qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, de la majoration pour tierce personne ou du minimum vieillesse.
Le montant minimal de la pension complète versée entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2008 au moment de la cessation définitive d’activité devait être égal à celui utilisé comme base de calcul pour la fraction de pension versée pendant la durée de la retraite progressive.
Décret 7 juin 2006, n° 2006-668
Remarque :
Lorsque l’assuré reprend une activité après avoir bénéficié d’une retraite progressive, les règles de cumul emploi-applicables sont celles en vigueur à la date à laquelle débute le service de la retraite complète.
3.3. Suspension et suppression
Le versement de la fraction de retraite progressive est suspendu si l’intéressé cesse son activité sans demander le paiement de sa retraite complète ou s’il ne répond pas au questionnaire de contrôle de la durée de son activité à temps partiel. Le versement est de nouveau effectué au moment où il reprend son activité à temps partiel.
La suspension du versement de la fraction de pension de retraite prend effet au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l’assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.
CSS art. R. 351-42, II, al. 1
La suspension consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l’assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier de son service.
CSS art. R. 351-42, II, al. 2
Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l’assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d’assurance vieillesse.
CSS art. R. 351-42, II, al. 3
La suppression définitive de la fraction de pension de retraite prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel l’assuré a repris une activité à temps complet.
CSS art. R. 351-42, III, al. 1
Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d’effet de la pension complète.
CSS art. R. 351-42, III, al. 2
La caisse d’assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l’assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues :
- soit sur une période de 12 mois ;
- soit, à la demande de l’assuré, sur une période plus courte.
CSS art. R. 351-42, IV
L’assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
- la cessation de son activité ;
- l’exercice de toute activité professionnelle autre que l’activité ou les activités qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
- la reprise de l’exercice d’une activité à temps plein.
CSS art. R. 351-43
4. Professions indépendantes
4.1. Pièces à fournir
L’assuré qui demande à bénéficier de la retraite progressive produit à l’appui de sa demande :
- une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce qu’une activité professionnelle relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants à temps réduit. La déclaration sur l’honneur est accompagnée de tout document permettant d’établir qu’il répond aux conditions pour bénéficier de la retraite progressive (CSS art. D. 634-15, I, 1) ;
- ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l’année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année (CSS art. D. 634-15, I, 2).
4.2. Pension de retraite provisoire
Le coefficient appliqué à la pension de retraite est égal à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l’activité artisanale, industrielle ou commerciale. La fraction de cette réduction ne peut toutefois, être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. Pendant la première année de retraite progressive et le premier semestre de l’année suivante, la fraction est égale, à titre provisionnel, à 50 % des revenus tirés de l’activité artisanale, industrielle ou commerciale.
Le montant de la fraction est versé aux non-salariés, au 1er janvier qui suit la demande. Il est révisé chaque année au 1er juillet après vérification que l’intéressé remplit toujours les conditions exigées (au moyen de la copie de la déclaration fiscale des revenus de l’année précédente). Pour les salariés, ce contrôle est également effectué annuellement.
4.3. Suspension et suppression
Si les conditions pour bénéficier de la retraite progressive ne sont plus réunies, notamment si l’activité a cessé ou n’est plus exercée à titre exclusif, le service de la pension est suspendu.
CSS art. D. 634-18, II, a. 1
La suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l’assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier de son service.
CSS art. D. 634-18, II, a. 2
Si le revenu tiré de l’activité professionnelle n’est pas réduit d’au moins 20 % et d’au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés, le service de la fraction de pension est suspendu. Toutefois, la fraction de pension est maintenue à 60 % la première année de dépassement. La suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée au cours de laquelle l’assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier de son service.
CSS art. D. 634-18, II, al. 3
Si le revenu d’activité atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel est intervenue la modification du montant du revenu professionnel.
CSS art. D. 634-18, III, al. 1
Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d’effet de la pension complète.
CSS art. D. 634-18, III, al. 2
La caisse d’assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l’assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues :
- soit sur une période de 12 mois ;
- soit, à la demande de l’assuré, sur une période plus courte.
CSS art. D. 634-18, IV